Article D126 du Code de procédure pénale

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Version09/06/2022

Entrée en vigueur le 9 juin 2022

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

Les personnes condamnées admises au bénéfice du placement à l'extérieur peuvent être employées en dehors du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire à des travaux contrôlés par l'administration dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 424-10 et D. 424-13 du code pénitentiaire.

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Entrée en vigueur le 9 juin 2022
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Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 8 juin 2018

DISPOSITIONS LÉGALES ​Articles 474, 716–1 à 723–18, D 126 à D 136 du code de procédure pénale Articles , 131-5, 132-25 à 28 du code pénal, 132-57 LES DIFFÉRENTES MESURES ​► Le fractionnement de peine peut être demandé :

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M. Gerin André · Questions parlementaires · 24 août 1998

Selon les dispositions du code de procédure pénale et de la circulaire GA 3 du 15 mars 1993 relatives aux travaux à l'extérieur de l'établissement, tout détenu doit être accompagné lors de ses déplacements au sein de l'établissement, sauf s'il bénéficie d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur ne nécessitant pas une surveillance continue (art. L. 723 et D. 126 à D. 131 du CPP).

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 23 février 2009, n° 09/00051

[…] Dit que M. H F sera placé sous le régime du placement extérieur à compter du 02 mars 2009 tel que prévu par les articles D 126 et suivants du Code de procédure pénale et la convention individuelle de placement extérieur et l'additif sur la date de report ci-annexés ;

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