Code de procédure pénale
Article D129 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version18/11/2007
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Version29/10/2010
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Parmi les détenus qui remplissent les conditions visées à l'article D128, seuls doivent être désignés pour être employés à des travaux à l'extérieur, ceux qui, d'après leur personnalité, leurs antécédents, leur conduite en détention et les gages d'amendement qu'ils ont donnés, paraissent présenter des garanties suffisantes pour la sécurité et l'ordre publics.
Le choix ainsi effectué doit être particulièrement rigoureux lorsqu'il s'agit de placer des détenus dans les conditions visées à l'article D131.
Le choix ainsi effectué doit être particulièrement rigoureux lorsqu'il s'agit de placer des détenus dans les conditions visées à l'article D131.
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