Code de procédure pénale
Article D130 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
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Version09/12/1998
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.
Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.
A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, si celui-ci est assez proche. Dans la négative, leur surveillance nocturne est assurée dans les locaux de cantonnement aménagés sur place.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 avril 2001, 99-42.625, Inédit
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