Article D130 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version09/12/1998

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Article D. 424-13 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.

Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.

A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, si celui-ci est assez proche. Dans la négative, leur surveillance nocturne est assurée dans les locaux de cantonnement aménagés sur place.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 9 décembre 1998
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 avril 2001, 99-42.625, Inédit
Rejet
  • Rémunération convenue, mais non due·
  • Contrat emploi-solidarité·
  • Travail réglementation·
  • Travail à l'extérieur·
  • Contrat emploi·
  • Solidarité·
  • Détention·
  • Associations·
  • Hebdomadaire·
  • Horaire
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