Article D130 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version09/12/1998

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code pénitentiaire - art. D424-13 (V), Article D. 424-13 du CODE PÉNITENTIAIRE

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 29 () JORF 9 décembre 1998

Les détenus placés à l'extérieur demeurent soumis à la surveillance effective du personnel pénitentiaire.


Celui-ci a la charge d'appliquer les prescriptions et règlements relatifs au régime disciplinaire, notamment en ce qui concerne les communications avec les tiers. L'employeur doit se conformer aux indications qui lui sont données à cet égard.


A la fin de chaque journée de travail, les détenus sont réintégrés à l'établissement pénitentiaire, à moins que, sur proposition de l'administration pénitentiaire, il n'en soit décidé autrement par le juge de l'application des peines.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 avril 2001, 99-42.625, Inédit
Rejet
  • Rémunération convenue, mais non due·
  • Contrat emploi-solidarité·
  • Travail réglementation·
  • Travail à l'extérieur·
  • Contrat emploi·
  • Solidarité·
  • Détention·
  • Associations·
  • Hebdomadaire·
  • Horaire
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