Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir / Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
Article D131 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 29 () JORF 9 décembre 1998
Commentaires • 5
Il lui demande donc quelles sont ses intentions afin que ces alternatives a l'incarceration, en particulier le placement exterieur, soient mieux codifiees dans le code de procedure penale.Le garde des sceaux, ministre de la justice, […] contrairement aux indications dont fait etat l'honorable parlementaire, le placement a l'exterieur sans surveillance continue du personnel penitentiaire n'est pas limite aux personnes condamnees a des peines inferieures ou egales a six mois, car cette mesure peut etre ordonnee, conformement aux dispositions des articles 723 et D 131 (1/) du code de procedure penale, a l'egard des condamnes soit dont la peine restant a subir n'excede par un an, […]
Lire la suite…Ce dispositif facilite le recours a l'hospitalisation du detenu lorsque son etat de sante n'est plus compatible avec les soins assures au sein de l'etablissement penitentiaire - comme le prevoit l'article D. 382 du code de procedure penale. […] Il peut decider : 1/ d'un placement en semi-liberte en cours de peine ou des le debut de la peine (art. 132-25 du code penal) au vu de la « necessite de subir un traitement medical ». […] Il determine dans ce cadre le regime approprie de rattachement du detenu au centre de semi-liberte (art. 132-26) ; 2/ d'un placement en chantier exterieur : l'article D. 131 du CPP l'envisage lorsqu'un traitement medical est prescrit ; […]
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Selon les dispositions du code de procédure pénale et de la circulaire GA 3 du 15 mars 1993 relatives aux travaux à l'extérieur de l'établissement, tout détenu doit être accompagné lors de ses déplacements au sein de l'établissement, sauf s'il bénéficie d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur ne nécessitant pas une surveillance continue (art. L. 723 et D. 126 à D. 131 du CPP).
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