Article D134 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/1985
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Version09/12/1998

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 29 () JORF 9 décembre 1998

Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Commentaire1


www.chapelleavocat.com · 31 janvier 2022

[…] Le placement extérieur permet l'emploi d'un condamné à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire (art. 723 du code de procédure pénale). Il peut viser à effectuer des travaux pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique ou d'une personne morale (et notamment des associations). La rémunération est basée sur celle des ouvriers libres (art. D134 du code de procédure pénale). […] Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions relatives au terrorisme mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code (apologie du terrorisme, consultation habituelle de site internet terroriste).

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