Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir / Paragraphe 2 : Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire
Article D134 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/1985
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Version09/12/1998
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 29 () JORF 9 décembre 1998
Les prix payés pour le travail des détenus doivent être égaux aux salaires et aux accessoires de salaires des travailleurs libres de la même catégorie placés dans les mêmes conditions de tâche et de lieu, déduction faite des frais particuliers pouvant incomber à l'employeur.
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[…] Le placement extérieur permet l'emploi d'un condamné à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire (art. 723 du code de procédure pénale). Il peut viser à effectuer des travaux pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique ou d'une personne morale (et notamment des associations). La rémunération est basée sur celle des ouvriers libres (art. D134 du code de procédure pénale). […] Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions relatives au terrorisme mentionnées aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de celles définies aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du même code (apologie du terrorisme, consultation habituelle de site internet terroriste).
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