Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section VII : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir / Paragraphe 3 : Régime de semi-liberté
Article D141 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/03/1959
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Par exception au principe rappelé à l'article D110, les condamnés admis au régime de semi-liberté relèvent du régime général de la sécurité sociale, ou le cas échéant, du régime applicable aux professions agricoles. Dans les deux cas, la déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.
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