Article D136 du Code de procédure pénale

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Version29/10/2010

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 36 () JORF 9 décembre 1998

Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :
1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an ;
2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;
3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.
Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.
Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des conditions énumérées à l'article D. 536.
L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
22 textes citent l'article

Commentaires4


1Aménagement de peines
Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 8 juin 2018

DISPOSITIONS LÉGALES ​Articles 474, 716–1 à 723–18, D 126 à D 136 du code de procédure pénale Articles , 131-5, 132-25 à 28 du code pénal, 132-57 LES DIFFÉRENTES MESURES ​► Le fractionnement de peine peut être demandé :

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2Outre-Mer - Dom-Rom : La Réunion - Politique À L'Égard Des Jeunes. Lutte Contre La Précarité.
M. Jean Jacques Vlody · Questions parlementaires · 26 mars 2013

D. 136 du code de procédure pénale), qui sont sous contrôle judiciaire ou sous suivi socio-judiciaire. Cet accompagnement est en totale adéquation avec sa politique pénale qui insiste sur le développement des dispositifs permettant l'aménagement de peine et le désengorgement des prisons puisqu'il permet d'éviter une « sortie sèche » et aide la personne à préparer sa réinsertion. Actuellement, l'AAPEJ rencontre des difficultés concernant sa structure d'atelier technique d'insertion à vocation agricole.

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3Système Pénitentiaire - Détenus - Extraction. Réglementation
Mme Poletti Bérengère · Questions parlementaires · 14 août 2007

Ainsi, la possibilité offerte aux personnes condamnées par les articles D. 136 et suivants du code de procédure pénale de bénéficier d'un placement à l'extérieur sans surveillance du personnel pénitentiaire pour une prise en charge sanitaire est décidée par le juge de l'application des peines, après consultation de la commission d'application des peines ; ce magistrat détermine les conditions particulières de l'exécution de cette mesure.

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Décisions44


1Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2007, n° 06/00502
Confirmation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article D. 136 du Code de procédure pénale, 'peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire : 1° les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an…' ;

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  • Personnel pénitentiaire·
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2Cour d'appel d'Amiens, 4 juin 2007, n° 07/00213
Confirmation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article D. 136 du Code de procédure pénale, 'peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire : 1° les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an…' ;

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  • Peine·
  • Ministère public·
  • Personnel pénitentiaire·
  • Chambre du conseil·
  • Emploi temporaire·
  • Insertion sociale·
  • Centre pénitentiaire·
  • Profession·
  • Appel·
  • Casier judiciaire

3Cour d'appel de Douai, 4 avril 2008, n° 08/00501
Confirmation

[…] Son temps d'incarcération restant à subir étant inférieur à un an, L-M Y est accessible à un placement extérieur, selon les dispositions de l'article D 136 du code de procédure pénale. […]

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  • Partie civile·
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