Article D142 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2020-1640 du 21 décembre 2020 - art. 10

La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2,132-44 et 132-45 du code pénal. La permission de sortir peut être assortie de l'interdiction faite au condamné d'entrer en relation avec la victime de l'infraction, ou de paraître dans les lieux où celle-ci se trouve habituellement, notamment en cas de crime ou de délit relevant de l'article 132-80 du code pénal. Si le condamné fait l'objet d'une interdiction d'entrer en relation avec une personne, de fréquenter certains condamnés ou de paraître en certains lieux, prononcée en application de l'article 138 du présent code ou des articles 131-6,131-10 ou 132-45 du code pénal, y compris à l'occasion d'un suivi-socio-judiciaire, d'un sursis probatoire ou d'une peine principale ou complémentaire, la permission de sortir est de plein droit assortie de ces interdictions. Ces dernières peuvent être rappelées dans la décision accordant la permission de sortir. Il en est de même si la personne fait l'objet de ces interdictions en application d'une ordonnance de protection prévue par l'article 515-11 du code civil.

Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir et la réincarcération immédiate du condamné si les conditions qui ont permis l'octroi de celle-ci ne sont plus réunies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de mauvaise conduite. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.

Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.

Les décisions prévues au troisième alinéa peuvent être prises tant par le juge de l'application des peines que par le chef d'établissement lorsque c'est ce dernier qui a octroyé la permission de sortir en application du troisième alinéa de l'article 723-3 et de l'article D. 142-3-1.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaires11


www.cabinetaci.com · 31 mai 2022

l'article D142 du Code de Procédure pénale (CPP) interdisant au détenu de sortir en dehors […] ponctuellement ou à titre habituel (article D 143-3 du CPP).

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Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2019

Ces dispositions sont issues des articles 5 et 6 de la loi n° 78-1097 du 22 novembre 1978 modifiant le code de procédure pénale en matière d'exécution des peines privatives de liberté, dont les articles 1, 2, 4 et 8 ont été déférés au Conseil constitutionnel par 60 députés. […] procédure pénale. […] Or, il se trouve que la Cour de cassation a refusé il y a tout juste un an de transmettre une QPC sur ce point, au motif que « la chambre d'application des peines, saisie de l'appel des décisions du juge du tribunal de l'application des peines, doit statuer dans un délai raisonnable, au besoin en tenant compte de l'urgence, ainsi que le lui permet l'article D. 49-41 du code de procédure pénale » (Chambre criminelle, 7 mars 2018, n° 17-90.028).

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Décisions450


1Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 20 avril 2010, n° 10/00483
Confirmation

[…] RG n° 10/00483 – ordonnance n° 10/00106 du XXX Nous, Hervé LOCU, faisant fonction de Président de la Chambre de l'Application des Peines de la Cour d'Appel de CAEN, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du XXX ; Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, D.49-39 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'ARGENTAN en date du 8 avril 2010 présentée par : X Y

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2Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 6 octobre 2010, n° 10/01206
Confirmation

[…] RG n° 10/01206 – ordonnance n° 10/00329 du XXX Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de X, en date du 6 octobre 2010, rejetant une demande de permission de sortir pour la journée du 9 octobre 2010 de 8h00 à 19h00 pour se rendre en famille, présentée par : Z Y

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3Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 28 juin 2011, n° 11/00854
Confirmation

[…] RG n° 11/00854 – ordonnance n° 11/00194 du XXX Nous, Régine NIRDE-DORAIL, Président de la chambre de l'application des peines de la Cour d'Appel de CAEN, Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal de grande instance d'X, en date du 16 juin 2011, rejetant une demande de permission de sortir pour la période du 27 juin 2011 10h00 au 30 juin 2011 18h00 pour se rendre chez sa mère au MANS, au titre du maintien des liens familiaux, présentée par : Z Y

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