Article D142-1 du Code de procédure pénale

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Version09/12/1998
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Version17/09/2016

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998

Les conditions de délai prévues aux articles D. 143 à D. 146 ne sont applicables que si le condamné n'est pas en cours d'exécution de la période de sûreté.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 17 septembre 2016

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M. Jacques Legendre, du group UMP, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 28 novembre 2013

[…] d'une part en termes de délais quant à la durée de la peine ayant déjà été accomplie, les personnes condamnées à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement devant avoir exécuté la moitié de leur peine ou les deux-tiers de celle-ci en cas de récidive légale afin de pouvoir en bénéficier en application de l'article D. 146-2 du code de procédure pénale et, d'autre part, […] les personnes condamnées à une interdiction de séjour dans les lieux interdits et les personnes exécutant une période de sûreté non encore échue en application des articles 720-2 et D. 142-1 du code de procédure […] Enfin, la non-réintégration de l'établissement pénitentiaire est sévèrement punie car, si, […]

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