Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
Les personnes condamnées incarcérées dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté et, lorsqu'elles sont majeures, dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs peuvent bénéficier de permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elles exécutent une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an ;
2° Lorsqu'elles ont exécuté la moitié de la peine et qu'elles n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans ;
3° Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.
Article D343-1 Sauf si elles obtiennent une permission de sortir en application des dispositions des articles D. 143 et D. 143-1 du code de procédure pénale : 1° Le mariage des personnes détenues est célébré au sein de l'établissement pénitentiaire sur réquisitions du procureur de la République, telles que prévues par les dispositions de l' article 75 du code civil ; 2° Le pacte civil de solidarité conclu par des personnes détenues est enregistré au sein de l'établissement pénitentiaire par l'officier de l'état civil, en application des dispositions deuxième alinéa de l' article 515-3 du même code
Lire la suite…Article D424-27 Les personnes condamnées majeures bénéficiaires d'une permission de sortir pour maintien des liens familiaux ou préparation de leur réinsertion professionnelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143 du code de procédure pénale sont autorisées à sortir de l'établissement pénitentiaire pour une durée maximale de : 1° Trois jours si elles sont détenues dans une maison d'arrêt, une maison centrale, un centre de semi-liberté ou un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 143 du même […] code ; 2° Cinq jours, […]
Lire la suite…[…] Madame Y a sollicité une permission de sortir pour la seule demi-journée du 09 juillet 2009 afin de passer de se rendre à un entretien auprès de l'organisme de formation professionnelle l'ENEFA, sis à Hérouville St Clair, demande qui doit donc être appréciée au regard des dispositions de l'article D143 du code de procédure pénale.
[…] Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, 721 et suivants, D.49-39 et suivants, D.121 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; […] Le président de céans considère que cette sortie collective de 12 détenus en mer de 13h15 à 18h00 sur un vieux gréement encadrée par l'Administration pénitentiaire et l'Association Voiles Ecarlates s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article D.143 du code de procédure pénale qui permettent d'accorder une permission de sortie d'une durée n'excédant pas la journée aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à un an pour des sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives.
[…] Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, D.49-39 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; […] La demande de Monsieur Y Z doit être appréciée au regard des dispositions de l'article D 143 du code de procédure pénale qui autorisent le juge de l'application des peines à accorder une permission de sortir d'une durée n'excédant pas la journée à des condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à 5 ans ou à des condamnés à une peine privative de liberté supérieure à 5 ans ayant effectué la moitié de leur peine pour une liste limitative de démarches, dont la comparution devant un organisme d'ordre administratif.
Codifiées à l'article 723-3 du code de procédure pénale, les permissions individuelles de sortir consistent à autoriser un condamné « à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant une période déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution ». […] Ces permissions sont organisées aux articles D. 143 et suivants du code de procédure pénale qui les limitent à un maximum de trois jours. […]
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