Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir / Paragraphe 5 : Permissions de sortir
Article D143 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 10
Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :
1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ;
2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 436-3 et D. 438-2 ;
3° Présentation dans un centre de soins ;
4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;
5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;
6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif ;
7° Exercice par le condamné de son droit de vote.
Commentaires • 17
Sauf dans le cas où la peine à exécuter est inférieure à 1 an, la loi pose des conditions quant au quantum de la peine restant à effectuer avant de pouvoir déposer une permission de sortir (3 ans restant à effectuer ou si le condamné a exécuté au moins le tiers de sa peine selon les cas - article D143 du code de procédure pénale et article D143-1 du code […] de procédure pénale). […] On parle de permission de sortir probatoire à la libération conditionnelle (article D143 et article D535 du code de procédure pénale).
Lire la suite…[…] Cour administrative d'appel de Nantes, 7 février 2013, n° 12NT00030. Voir également la note de la d (...) […] Au contraire, sur le fondement de l'article D.143 du Code de procédure pénale, ces permissions peuvent être autorisées si elles sont analysées comme permettant la réinsertion du condamné. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire du juge d'application des peines. L'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 7 décembre 2011 en fournit un bel exemple. Pour participer à une telle réunion, un détenu a demandé une permission qui lui a été refusée. […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] En application de l'article D.143 du code de procédure pénale, des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordés aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine, en vue d'une présentation à leurs employeurs éventuels de détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique.
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[…] Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du XXX ; […] MOTIFS DE LA DÉCISION La demande d'Adrien X doit être appréciée au regard des dispositions des articles D 143 du code de procédure pénale. D'après la fiche pénale versée au dossier : — l'intéressé écroué depuis le 03 avril 2009 2004 purge plusieurs peines pour infractions pour la législation sur les stupéfiants jusqu'au 23 avril 2011 ;.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 15 septembre 2011, n° 11/01160
[…] Le président de céans considère que cette sortie collective de 12 détenus en mer de 13h15 à 18h00 sur un vieux gréement encadrée par l'Administration pénitentiaire et l'Association Voiles Ecarlates s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article D.143 du code de procédure pénale qui permettent d'accorder une permission de sortie d'une durée n'excédant pas la journée aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à un an pour des sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives.
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l'article D142 du Code de Procédure pénale (CPP) interdisant au détenu de sortir en dehors […] ponctuellement ou à titre habituel (article D 143-3 du CPP).
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