Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir / Paragraphe 5 : Permissions de sortir
Article D144 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998
Commentaires • 7
Décisions • 14
[…] A l'occasion des circonstances familiales graves, telles que la maladie grave ou le décès d'un membre proche de sa famille prévues par l'article D.425 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article D.144 réservent la possibilité d'obtenir une permission de sortir de 3 jours maximum aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à 5 ans ou à ceux ayant effectué la moitié de leur peine voire les deux tiers en cas de récidive légale, sauf décision contraire du juge de l'application des peines justifiée par la situation du condamné.
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- Juge·
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Il résulte de la combinaison des articles 729, 723-3 et D. 142 à D. 147 du Code de procédure pénale qu'aucune disposition légale n'interdit de faire bénéficier d'une permission de sortir un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à qui une libération conditionnelle a été accordée.
Lire la suite…- Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité·
- Réclusion criminelle à perpétuité·
- Peine privative de liberté·
- Libération conditionnelle·
- Permission de sortir·
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- Perpétuité·
- Réclusion·
- Procédure pénale·
- Peine
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 30 juillet 2010
[…] Dans ces conditions, le parquet général ayant également donné son accord, les dispositions des articles D 144 et D 425 du code de procédure pénale permettent d'accéder à la demande présentée par Z Y. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du 30 juillet 2010 en laissant au juge de l'application des peines le soin de fixer dès que possible la période et les modalités de la permission de sortir, ainsi que les obligations ou interdictions éventuelles à imposer à l'intéressée pendant la durée de celle-ci.
Lire la suite…- Peine·
- Etablissement pénitentiaire·
- Emprisonnement·
- Récidive·
- Application·
- Tribunal correctionnel·
- Violence·
- Ordonnance·
- Incapacité·
- Suppléant
Enfin, les article D144 et D145 du code de procédure pénale prévoient des conditions temporelles des permissions de sortir.
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