Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir / Paragraphe 5 : Permissions de sortir
Article D144 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 10
A l'occasion de la maladie grave ou du décès d'un membre de leur famille proche, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.
Commentaires • 7
Décisions • 14
[…] A l'occasion des circonstances familiales graves, telles que la maladie grave ou le décès d'un membre proche de sa famille prévues par l'article D.425 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article D.144 réservent la possibilité d'obtenir une permission de sortir de 3 jours maximum aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à 5 ans ou à ceux ayant effectué la moitié de leur peine voire les deux tiers en cas de récidive légale, sauf décision contraire du juge de l'application des peines justifiée par la situation du condamné.
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Il résulte de la combinaison des articles 729, 723-3 et D. 142 à D. 147 du Code de procédure pénale qu'aucune disposition légale n'interdit de faire bénéficier d'une permission de sortir un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à qui une libération conditionnelle a été accordée.
Lire la suite…- Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité·
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- Réclusion·
- Procédure pénale·
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 30 juillet 2010
[…] Dans ces conditions, le parquet général ayant également donné son accord, les dispositions des articles D 144 et D 425 du code de procédure pénale permettent d'accéder à la demande présentée par Z Y. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du 30 juillet 2010 en laissant au juge de l'application des peines le soin de fixer dès que possible la période et les modalités de la permission de sortir, ainsi que les obligations ou interdictions éventuelles à imposer à l'intéressée pendant la durée de celle-ci.
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- Incapacité·
- Suppléant
Enfin, les article D144 et D145 du code de procédure pénale prévoient des conditions temporelles des permissions de sortir.
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