Article D144 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version09/12/1998
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Version29/12/2010
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Version17/09/2016

Entrée en vigueur le 17 septembre 2016

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5

Lorsque le juge de l'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion professionnelle ou sociale de la personne condamnée, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.


Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.


Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.


Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.

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Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
4 textes citent l'article

Commentaires7


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 14 octobre 2021

Enfin, les article D144 et D145 du code de procédure pénale prévoient des conditions temporelles des permissions de sortir.

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Par clémence Cottineau · Dalloz · 5 février 2021
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Décisions14


1Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 14 février 2011, n° 11/00168
Confirmation

[…] A l'occasion des circonstances familiales graves, telles que la maladie grave ou le décès d'un membre proche de sa famille prévues par l'article D.425 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article D.144 réservent la possibilité d'obtenir une permission de sortir de 3 jours maximum aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à 5 ans ou à ceux ayant effectué la moitié de leur peine voire les deux tiers en cas de récidive légale, sauf décision contraire du juge de l'application des peines justifiée par la situation du condamné.

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  • Ordonnance·
  • Procédure pénale·
  • Application·
  • Notification·
  • Personne décédée·
  • Centre pénitentiaire·
  • Peine privative·
  • Extraction·
  • Juge·
  • Appel

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 88-84.561, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles 729, 723-3 et D. 142 à D. 147 du Code de procédure pénale qu'aucune disposition légale n'interdit de faire bénéficier d'une permission de sortir un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à qui une libération conditionnelle a été accordée.

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  • Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité·
  • Réclusion criminelle à perpétuité·
  • Peine privative de liberté·
  • Libération conditionnelle·
  • Permission de sortir·
  • Exécution·
  • Perpétuité·
  • Réclusion·
  • Procédure pénale·
  • Peine

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 30 juillet 2010
Infirmation

[…] Dans ces conditions, le parquet général ayant également donné son accord, les dispositions des articles D 144 et D 425 du code de procédure pénale permettent d'accéder à la demande présentée par Z Y. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du 30 juillet 2010 en laissant au juge de l'application des peines le soin de fixer dès que possible la période et les modalités de la permission de sortir, ainsi que les obligations ou interdictions éventuelles à imposer à l'intéressée pendant la durée de celle-ci.

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  • Peine·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Emprisonnement·
  • Récidive·
  • Application·
  • Tribunal correctionnel·
  • Violence·
  • Ordonnance·
  • Incapacité·
  • Suppléant
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