Article D145 du Code de procédure pénale

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Version17/09/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 11 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans.
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle ont, en application des dispositions du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue au sixième alinéa de l'article 722 ou au troisième alinéa de l'article 722-1, décidé de subordonner l'octroi d'une libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
8 textes citent l'article

Commentaires6


www.cabinetaci.com · 31 mai 2022

l'article D142 du Code de Procédure pénale (CPP) interdisant au détenu de sortir en dehors […] Selon l'article D.145 du CPP, ces permissions de sortir s'avèrent accordées dans les cas suivants :

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www.stein-avocat-penal-paris.fr · 14 octobre 2021

Enfin, les article D144 et D145 du code de procédure pénale prévoient des conditions temporelles des permissions de sortir.

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www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

idArticle=LEGIARTI000006515556&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160902">art D.145 du code de procédure pénale), préparation à la réinsertion sociale (art D.145 du code de procédure pénale|https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do? […] idArticle=LEGIARTI000006515562&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20160902&categorieLien=id&oldAction=">art D.143 du code de procédure pénale). […] les personnes détenues sont permissionnables (oui je sais, ce n'est pas beau) à partir du tiers de peine pour les permissions Maintien des Liens Familiaux et préparation à la réinsertion sociale, mi-peine pour celles d'une journée relevant de l'article D.143 du code de procédure pénale. […]

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Décisions308


1Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 6 octobre 2010, n° 10/01206
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article D.145 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines peut accorder aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à 3 ans ou sans conditions de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines n'excédant pas au total un an, une permission de sortir d'une durée maximale de 3 jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale.

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  • Peine·
  • Ordonnance·
  • Notification·
  • Application·
  • Réinsertion sociale·
  • Procédure pénale·
  • Détenu·
  • Confirmation·
  • Juge·
  • Réquisition

2Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 28 juin 2011, n° 11/00854
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article D.145 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines peut accorder aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à 3 ans ou sans conditions de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines n'excédant pas au total un an, une permission de sortir d'une durée maximale de 3 jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale.

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  • Peine·
  • Ordonnance·
  • Détention·
  • Notification·
  • Application·
  • Réinsertion sociale·
  • Maintien·
  • Lien·
  • Appel·
  • Réclusion

3Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 22 mars 2011, n° 11/00370
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article D.145 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines peut accorder aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à 3 ans ou sans conditions de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines n'excédant pas au total un an, une permission de sortir d'une durée maximale de 3 jours en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale.

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  • Peine·
  • Ordonnance·
  • Notification·
  • Réinsertion sociale·
  • Application·
  • Procédure pénale·
  • Détenu·
  • Confirmation·
  • Date·
  • Juge
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