Article D146 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/1975
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Version09/12/1998
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Version17/09/2016

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998

Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.
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Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 17 septembre 2016
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 31 mai 2022

l'article D142 du Code de Procédure pénale (CPP) interdisant au détenu de sortir en dehors […] L'article D.146 du CPP montre que les détenus mineurs peuvent bénéficier des mêmes permissions

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www.revuegeneraledudroit.eu · 29 mars 2010

;édiction de l'article 1er du décret du 10 juin 2008, et une somme de 120 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait du régime de permission de sortie auquel il a été soumis au cours de l'année 2007, en application des dispositions des articles D. 145 et D. 146 du code de procédure pénale ;

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Décisions31


1Cour d'appel de Rouen, 4 septembre 2009
Infirmation

[…] Se trouvant dans les conditions de délai défini à l'article D 146 du code de procédure pénale, et son investissement dans un projet de réinsertion sociale étant reconnu chaque année, le rejet de la demande de permission de sortir ne peut être justifié par une fin de peine trop éloignée alors qu'il remplit les conditions d'une libération conditionnelle.

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  • Peine·
  • Libération conditionnelle·
  • Application·
  • Détention·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Appel·
  • Ordonnance du juge·
  • Délai·
  • Embauche·
  • Procédure pénale

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mars 2016, 15-83.529, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X…, condamné à trois ans d'emprisonnement et incarcéré le 13 décembre 2014, a sollicité une permission de sortir du 15 au 25 mai 2015 pour rencontrer sa compagne aux Pays-Bas ; Attendu que, par ordonnance du 19 mai 2015, le président de la chambre de l'application des peines a rejeté cette demande au motif, notamment, que le condamné, incarcéré dans un centre de détention, en l'occurrence celui de Neuvic, n'avait pas exécuté le tiers de sa peine ; Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tout motif surabondant, ce magistrat a fait une exacte application de l'article D.146 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

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  • Peine·
  • Procédure pénale·
  • Pays-bas·
  • Motif surabondant·
  • Ordonnance·
  • Application·
  • Pourvoi·
  • Conseiller·
  • Cour de cassation·
  • Emprisonnement

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 88-84.561, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles 729, 723-3 et D. 142 à D. 147 du Code de procédure pénale qu'aucune disposition légale n'interdit de faire bénéficier d'une permission de sortir un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à qui une libération conditionnelle a été accordée.

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  • Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité·
  • Réclusion criminelle à perpétuité·
  • Peine privative de liberté·
  • Libération conditionnelle·
  • Permission de sortir·
  • Exécution·
  • Perpétuité·
  • Réclusion·
  • Procédure pénale·
  • Peine
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