Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir / Paragraphe 5 : Permissions de sortir / D. - Dispositions spécifiques applicables aux mineurs
Article D146 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
Des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 143-1, D. 143-4 et D. 145 peuvent être accordées, quel que soit leur établissement d'affectation, d'une part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale n'excédant pas un an et, d'autre part, aux personnes mineures condamnées à une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale excédant un an lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
Les personnes condamnées mineures peuvent également bénéficier de permissions de sortir dans les conditions fixées aux articles D. 143-2, D. 143-3, D. 143-5.
Commentaires • 2
;édiction de l'article 1er du décret du 10 juin 2008, et une somme de 120 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi du fait du régime de permission de sortie auquel il a été soumis au cours de l'année 2007, en application des dispositions des articles D. 145 et D. 146 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…Décisions • 31
[…] Se trouvant dans les conditions de délai défini à l'article D 146 du code de procédure pénale, et son investissement dans un projet de réinsertion sociale étant reconnu chaque année, le rejet de la demande de permission de sortir ne peut être justifié par une fin de peine trop éloignée alors qu'il remplit les conditions d'une libération conditionnelle.
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- Procédure pénale
[…] Attendu que M. X…, condamné à trois ans d'emprisonnement et incarcéré le 13 décembre 2014, a sollicité une permission de sortir du 15 au 25 mai 2015 pour rencontrer sa compagne aux Pays-Bas ; Attendu que, par ordonnance du 19 mai 2015, le président de la chambre de l'application des peines a rejeté cette demande au motif, notamment, que le condamné, incarcéré dans un centre de détention, en l'occurrence celui de Neuvic, n'avait pas exécuté le tiers de sa peine ; Attendu qu'en prononçant ainsi, abstraction faite de tout motif surabondant, ce magistrat a fait une exacte application de l'article D.146 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
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- Emprisonnement
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 1988, 88-84.561, Publié au bulletin
Il résulte de la combinaison des articles 729, 723-3 et D. 142 à D. 147 du Code de procédure pénale qu'aucune disposition légale n'interdit de faire bénéficier d'une permission de sortir un condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à qui une libération conditionnelle a été accordée.
Lire la suite…- Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité·
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l'article D142 du Code de Procédure pénale (CPP) interdisant au détenu de sortir en dehors […] L'article D.146 du CPP montre que les détenus mineurs peuvent bénéficier des mêmes permissions
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