Article D147 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/1975
>
Version09/12/1998
>
Version17/09/2016
>
Version26/05/2019
>
Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 9 décembre 1998

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998

Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.


En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 décembre 1998
Sortie de vigueur le 17 septembre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires7


www.cabinetaci.com · 31 mai 2022

l'article D142 du Code de Procédure pénale (CPP) interdisant au détenu de sortir en dehors […] Ces autorisations de sortie se trouvent prévues aux articles 723-6 et D.147 du CPP.

 Lire la suite…

Aude Dorange · Actualités du Droit · 24 juin 2019

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

L'article 148­5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : (…) 6 Article 161 : Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé : (…) 7 Article 85 : (…) IX.­Le dernier alinéa de l'article 712­5 du code de procédure pénale est supprimé. […] ­ Article D. 147

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions21


1Cour d'appel de Lyon, 29 mai 2007, n° 07/00788
Infirmation

[…] Le tout par application des articles : — 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 723-3 à 723-5, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.142 à D.147, D.425 du code de procédure pénale.

 Lire la suite…
  • Mère·
  • Application·
  • Ordonnance·
  • Mineur·
  • Tribunal pour enfants·
  • Juge des enfants·
  • Infirmer·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Détenu·
  • Réquisition

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11DA01015, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : « Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. […]

 Lire la suite…
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Services pénitentiaires·
  • Cellule·
  • Administration·
  • Suicide·
  • Détenu·
  • Détention·
  • Surveillance des médicaments·
  • Justice administrative·
  • Absence

3Tribunal administratif d'Amiens, 25 juin 2013, n° 1102996
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 269 du code de procédure pénale : « Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermetures sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement » ; qu'aux termes de l'article D. 270 de ce code : « Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. […]

 Lire la suite…
  • Médicaments·
  • Cellule·
  • Décès·
  • Suicide·
  • Surveillance·
  • Administration pénitentiaire·
  • Stockage·
  • Tentative·
  • Garde des sceaux·
  • Sceau
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).