Article D147 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version17/09/2016
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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 17 septembre 2016

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 6

A titre exceptionnel, l'autorisation de sortie sous escorte prévue par les articles 148-5 et 723-6 peut être accordée pour un temps déterminé à toute personne détenue, au sens de l'article D. 50.


L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une permission de sortir, au regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 146, n'est pas un obstacle au prononcé d'une autorisation de sortie sous escorte.


La juridiction de l'application des peines, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de l'autorisation de sortie sous escorte si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite.


Les services de police ou de gendarmerie ou les membres de l'administration pénitentiaire qui sont en charge, selon la répartition définie à l'article D. 315, de l'escorte de la personne détenue à laquelle a été accordée une autorisation de sortie en application du présent article ou des articles 148-5 et 723-6 peuvent être dispensés du port de l'uniforme.

Entrée en vigueur le 17 septembre 2016
Sortie de vigueur le 26 mai 2019
1 texte cite l'article

Commentaires7


www.cabinetaci.com · 31 mai 2022

l'article D142 du Code de Procédure pénale (CPP) interdisant au détenu de sortir en dehors […] Ces autorisations de sortie se trouvent prévues aux articles 723-6 et D.147 du CPP.

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 24 juin 2019

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juin 2019

L'article 148­5 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : (…) 6 Article 161 : Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé : (…) 7 Article 85 : (…) IX.­Le dernier alinéa de l'article 712­5 du code de procédure pénale est supprimé. […] ­ Article D. 147

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Décisions21


1Cour d'appel de Lyon, 29 mai 2007, n° 07/00788
Infirmation

[…] Le tout par application des articles : — 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 723-3 à 723-5, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.142 à D.147, D.425 du code de procédure pénale.

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  • Mère·
  • Application·
  • Ordonnance·
  • Mineur·
  • Tribunal pour enfants·
  • Juge des enfants·
  • Infirmer·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Détenu·
  • Réquisition

2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 22 mars 2012, 11DA01015, Inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : « Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 25 juin 2013, n° 1102996
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 269 du code de procédure pénale : « Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermetures sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement » ; qu'aux termes de l'article D. 270 de ce code : « Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. / Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. […]

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  • Médicaments·
  • Cellule·
  • Décès·
  • Suicide·
  • Surveillance·
  • Administration pénitentiaire·
  • Stockage·
  • Tentative·
  • Garde des sceaux·
  • Sceau
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