Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 7 bis : Autorisation de sortie sous escorte
Article D147 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2021
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
Toute personne détenue, au sens de l'article D. 50, peut faire l'objet, à titre exceptionnel et pour un temps déterminé, d'une autorisation de sortie sous escorte, conformément aux dispositions de l'article 148-5 ou de l'article 723-6.
Lorsque la personne est en détention provisoire, cette autorisation est délivrée, en toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, par le juge d'instruction.
Lorsque la juridiction de jugement est saisie, cette autorisation est délivrée par le procureur de la République ou le procureur général.
L'éligibilité de la personne condamnée détenue à une permission de sortir, au regard des conditions prévues aux articles D. 143 à D. 145, n'est pas un obstacle au prononcé d'une autorisation de sortie sous escorte.
La juridiction de l'application des peines, le juge d'instruction ou le magistrat du parquet compétent peut ordonner le retrait de l'autorisation de sortie sous escorte si les motifs ayant justifié son octroi ne sont plus réunis ou si la personne détenue fait preuve de mauvaise conduite.
Les services de police ou de gendarmerie ou les membres de l'administration pénitentiaire qui sont en charge, selon la répartition définie à l'article D. 315, de l'escorte de la personne détenue à laquelle a été accordée une autorisation de sortie en application du présent article ou des articles 148-5 et 723-6 peuvent être dispensés du port de l'uniforme.
Commentaires • 7
L'article 1485 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : (…) 6 Article 161 : Après l'article 712 du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé : (…) 7 Article 85 : (…) IX.Le dernier alinéa de l'article 7125 du code de procédure pénale est supprimé. […] Article D. 147
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Le tout par application des articles : — 712-5, 712-8, 712-11, 712-12, 723-3 à 723-5, D.49-41, D.49-41-1, X, Y, Y-1, D.142 à D.147, D.425 du code de procédure pénale.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 270 du code de procédure pénale : « Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus. […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 décembre 2017, 17-80.545, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, D. 147, 148-5, 591, 593, 707 et 723-6 du code de procédure pénale, défaut de base légale ; […] « aux motifs que l'appel est recevable en la forme ; que vu les observations du conseil de M. X… parvenues le 2 mai 2016 demandant d'infirmer l'ordonnance entreprise et constater la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme du fait de l'interdiction qui a été faite à M. X… d'assister aux funérailles de sa grand-mère ; qu'en application des articles 723-6 et D147 du code de procédure pénale tout condamné, […]
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l'article D142 du Code de Procédure pénale (CPP) interdisant au détenu de sortir en dehors […] Ces autorisations de sortie se trouvent prévues aux articles 723-6 et D.147 du CPP.
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