Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir / Paragraphe 5 : Permissions de sortir
Article D146-2 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Modifié par : Décret n°2005-163 du 23 février 2005 - art. 11 () JORF 24 février 2005
Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié ou du tiers de la peine.
Commentaire • 1
Décisions • 20
[…] Des pièces transmises à la Cour, il ressort que le juge de l'application des peines a très exactement analysé la situation pénale de Z Y en des motifs juridiques pertinents qu'il convient d'adopter expréssement pour considérer que Z Y ne peut bénéficier d'une permission de sortir à ce stade de sa détention en application de l'article D.146-2 du code de procédure pénale et sans expertise psychiatrique préalable imposée par l'article 712-21 du code de procédure pénale modifié par les dispositions de la loi du 10 août 2007.
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[…] Des pièces transmises à la cour, il ressort principalement que X Y purge des condamnations prononcées du chef de délits commis en état de récidive légale. Dès lors c'est par une juste application des articles D.146-2 et D.145 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines a relevé l'irrecevabilité de la requête du condamné qui n'aura exécuté les deux tiers de ses peines qu'au 6 décembre 2008.
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 4 août 2010, n° 10/00943
[…] Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, D.49-39 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; […] Toutefois l'article 146-2 du même code tel que réformé par la loi du 13 décembre 2004 et le décret du 23 février 2005est venu aggraver la situation des condamnés en état de récidive légale qui ne peuvent bénéficier de pareille permission qu'après exécution des deux tiers de leur peine, sauf ordonnance spécialement motivée, si la situation du condamné le justifie.
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Elles constituent des décisions juridictionnelles qui sont accordées par le juge de l'application des peines ou le juge des enfants s'il s'agit d'un mineur, après avis de la commission de l'application des peines sauf dans les cas d'urgence en application de l'article 712-5 du code de procédure pénale. […] d'une part en termes de délais quant à la durée de la peine ayant déjà été accomplie, les personnes condamnées à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement devant avoir exécuté la moitié de leur peine ou les deux-tiers de celle-ci en cas de récidive légale afin de pouvoir en bénéficier en application de l'article D. 146-2 du code de procédure pénale et, d'autre part, […]
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