Article D146-2 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version01/01/2005
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Version24/02/2005

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2005-163 du 23 février 2005 - art. 11 () JORF 24 février 2005

Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié ou du tiers de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa) et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.
Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié ou du tiers de la peine.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


M. Jacques Legendre, du group UMP, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 28 novembre 2013

Elles constituent des décisions juridictionnelles qui sont accordées par le juge de l'application des peines ou le juge des enfants s'il s'agit d'un mineur, après avis de la commission de l'application des peines sauf dans les cas d'urgence en application de l'article 712-5 du code de procédure pénale. […] d'une part en termes de délais quant à la durée de la peine ayant déjà été accomplie, les personnes condamnées à une peine supérieure à cinq ans d'emprisonnement devant avoir exécuté la moitié de leur peine ou les deux-tiers de celle-ci en cas de récidive légale afin de pouvoir en bénéficier en application de l'article D. 146-2 du code de procédure pénale et, d'autre part, […]

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Décisions20


1Cour d'appel de Rouen, 25 septembre 2007
Confirmation

[…] Des pièces transmises à la Cour, il ressort que le juge de l'application des peines a très exactement analysé la situation pénale de Z Y en des motifs juridiques pertinents qu'il convient d'adopter expréssement pour considérer que Z Y ne peut bénéficier d'une permission de sortir à ce stade de sa détention en application de l'article D.146-2 du code de procédure pénale et sans expertise psychiatrique préalable imposée par l'article 712-21 du code de procédure pénale modifié par les dispositions de la loi du 10 août 2007.

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  • Peine·
  • Application·
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  • Etablissement pénitentiaire·
  • Procédure pénale·
  • Tribunal correctionnel·
  • Ordonnance du juge·
  • Récidive·
  • Appel·
  • Menaces

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 21 août 2008
Confirmation

[…] Des pièces transmises à la cour, il ressort principalement que X Y purge des condamnations prononcées du chef de délits commis en état de récidive légale. Dès lors c'est par une juste application des articles D.146-2 et D.145 du code de procédure pénale que le juge de l'application des peines a relevé l'irrecevabilité de la requête du condamné qui n'aura exécuté les deux tiers de ses peines qu'au 6 décembre 2008.

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  • Peine·
  • Tribunal correctionnel·
  • Récidive·
  • Application·
  • Emprisonnement·
  • Vol·
  • Ordonnance·
  • Etablissement pénitentiaire·
  • Sursis·
  • Révocation

3Cour d'appel de Caen, Chambre de l'application des peines, 4 août 2010, n° 10/00943
Confirmation

[…] Vu les articles 712-5, 712-11 et 712-12, D.49-39 et suivants, D.142 et suivants du code de procédure pénale ; […] Toutefois l'article 146-2 du même code tel que réformé par la loi du 13 décembre 2004 et le décret du 23 février 2005est venu aggraver la situation des condamnés en état de récidive légale qui ne peuvent bénéficier de pareille permission qu'après exécution des deux tiers de leur peine, sauf ordonnance spécialement motivée, si la situation du condamné le justifie.

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  • Peine privative·
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  • Récidive·
  • Centre de soins·
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  • Infirmier·
  • Liberté·
  • Délais
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