Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 26
Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
[…] code de procédure pénale Article 146 -3 du code de procédure pénale ayant droit accident du travail ayant droit action en justice Article 148-2 alinéa 3 du code de procédure pénale Article 148-3 du code de procédure pénale ayant droit a la sécurité sociale ayant droit a la succession Article 149-3 du code de procédure […] Article […]
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