Article D146-3 du Code de procédure pénale

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Version01/06/2007
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 juin 2007

Est créé par : Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 9 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine. Lorsqu'ils sont en état de récidive légale, la condition d'exécution du tiers de la peine est remplacée par la condition d'exécution de la moitié de la peine.
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
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Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 27 avril 2018

[…] ayant droit de la victime Article 145-4 alinéa 3 du code de procédure pénale Article 146-3 du code de procédure pénale ayant droit accident du travail ayant droit action en justice

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