Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir / Paragraphe 5 : Permissions de sortir
Article D146-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version01/06/2007
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Version01/01/2015
Entrée en vigueur le 1 juin 2007
Est créé par : Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 9 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine. Lorsqu'ils sont en état de récidive légale, la condition d'exécution du tiers de la peine est remplacée par la condition d'exécution de la moitié de la peine.
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.
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[…] ayant droit de la victime Article 145-4 alinéa 3 du code de procédure pénale Article 146-3 du code de procédure pénale ayant droit accident du travail ayant droit action en justice
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