Article D146-3 du Code de procédure pénaleAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2007
>
Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 26

Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.

Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 17 septembre 2016

Commentaire1


www.cabinetaci.com · 27 avril 2018

[…] ayant droit de la victime Article 145-4 alinéa 3 du code de procédure pénale Article 146-3 du code de procédure pénale ayant droit accident du travail ayant droit action en justice

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).