Article D146-4 du Code de procédure pénaleAbrogé

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Version18/11/2007

Entrée en vigueur le 18 novembre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 6 () JORF 18 novembre 2007

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées et précisées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.
Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.
En cas d'appel d'une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'ordonnance peut, si la date prévue pour la permission est dépassée au moment où il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2007
Sortie de vigueur le 17 septembre 2016

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Douai, 27 novembre 2013, 13DA01735, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 142 du code de procédure pénale : « La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. […] Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 146-4 du même code : " Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, […]

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2Tribunal administratif de Nancy, 4 août 2014, n° 1401164
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 142 du code de procédure pénale : « La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. […] Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal. (…). » ; qu'aux termes de l'article D. 146-4 du même code : « Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, […]

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3Tribunal administratif de Lille, 16 octobre 2013, n° 1305324
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 142 du code de procédure pénale : « La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. […] Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44 et 132-45 du code pénal. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 146-4 du même code : « Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, […]

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