Article D147-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/2002
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 28 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article D. 116-2, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
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Entrée en vigueur le 28 avril 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaire1


Me Erika Thiel · consultation.avocat.fr · 22 avril 2020

[…] Articles 147-1 et suivants du code de procédure pénale Articles 712-6 et suivants du code de procédure pénale Articles D 147-1 et suivants du code de procédure pénale Articles 132-44 et 132-45 du code péna ☛ LES CONDITIONS

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Décisions2


1Cour d'appel de Toulouse, du 23 mai 2002, 2002/00269

[…] la requête en suspension de peine, assortie de certaines des modalités de contrôle prévues par le nouvel article D 147-2 du Code de Procédure Pénale , lesquelles pourront si besoin être postérieurement modifiées par le juge de 'application des Peines. Il doit être rappelé à toute fins utiles qu'en application de l'article 720-1-1 nouveau du Code de Procédure Pénale, le juge de l'application des peines pourra à tout moment ordonner une expertise médicale et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension de peine si les conditions de celles-ci ne sont plus remplies.

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  • Suspension prévue par l'article 720·
  • 1 du code de procédure pénale·
  • Suspension ou fractionnement·
  • Peine privative de liberté·
  • Conditions·
  • Exécution·
  • Suspension des peines·
  • Expertise médicale·
  • Détenu·
  • Application

2Cour d'appel de Toulouse, du 23 mai 2002

[…] la requête en suspension de peine, assortie de certaines des modalités de contrôle prévues par le nouvel article D 147-2 du Code de Procédure Pénale , lesquelles pourront si besoin être postérieurement modifiées par le juge de 'application des Peines. Il doit être rappelé à toute fins utiles qu'en application de l'article 720-1-1 nouveau du Code de Procédure Pénale, le juge de l'application des peines pourra à tout moment ordonner une expertise médicale et ordonner qu'il soit mis fin à la suspension de peine si les conditions de celles-ci ne sont plus remplies.

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  • Suspension ou fractionnement·
  • Peine privative de liberté·
  • Conditions·
  • Exécution·
  • Suspension des peines·
  • Expertise médicale·
  • Détenu·
  • Application·
  • Trouble·
  • Détention
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