Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1
Article D147-5 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version28/04/2002
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Version31/03/2006
Entrée en vigueur le 28 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-619 du 26 avril 2002 - art. 1 () JORF 28 avril 2002
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1.
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