Article D147-5 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version28/04/2002
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Version31/03/2006

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 19 (V) JORF 31 mars 2006

A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1.
Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2006

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