Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 9 : Procédure d'aménagement de peine applicable aux condamnés libres
Article D147-7 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 10
En cas de cumul de condamnations dont l'une au moins a été prononcée pour des faits commis en état de récidive légale, il est fait application de ces dispositions uniquement si le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.
Commentaires • 3
Fait dès lors l'exacte application des dispositions des articles 721 et 729 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'application des peines qui, pour déclarer recevable une requête en libération conditionnelle présentée, avant placement sous écrou, par une personne condamnée pour des faits commis en récidive, énonce que, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du crédit de peine dont l'intéressé pouvait bénéficier par application de l'ancien article D. 147-7 du […] code de procédure pénale devenu l'article D. 147-12, la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir (28 avril 2011 – n° 10-88.890)
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Fait dès lors l'exacte application des dispositions des articles 721 et 729 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'application des peines qui, pour déclarer recevable une requête en libération conditionnelle présentée, avant placement sous écrou, par une personne condamnée pour des faits commis en récidive, énonce que, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du crédit de peine dont l'intéressé pouvait bénéficier par application de l'ancien article D. 147-7 du code de procédure pénale devenu l'article D. 147-12, la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir
Lire la suite…- Peine privative de liberté·
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[…] DOSSIER N° 07/00699 N° […] En application de l'article D.147-7 du code de procédure pénale, il était loisible au juge de l'application des peines d'examiner les réductions de peine et réductions supplémentaire de peine susceptibles d'être accordées sur la période de détention provisoire déjà exécutée afin de déterminer le reliquat de peine à purger. […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 2 juin 2010
[…] Libre (Mandat de dépôt du 04/07/2008, Mise en liberté le 27/04/2009) […] Il appartiendra à M. P de saisir le juge d'application des peines en vu de l'aménagement du reliquat de peine à purger, par application des articles 721-1 et D 147-7 du Code de Procédure Pénale.
Lire la suite…- Stupéfiant·
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Fait dès lors l'exacte application des dispositions des articles 721 et 729 du code de procédure pénale, l'arrêt de la chambre d'application des peines qui, pour déclarer recevable une requête en libération conditionnelle présentée, avant placement sous écrou, par une personne condamnée pour des faits commis en récidive, énonce que, compte tenu de la durée de la détention provisoire et du crédit de peine dont l'intéressé pouvait bénéficier par application de l'ancien article D. 147-7 du […] code de procédure pénale devenu l'article D. 147-12, la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir (28 avril 2011 – n° 10-88.890)
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