Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 9 : De la mise à exécution de certaines peines privatives de liberté à l'égard des condamnés libres
Article D147-14 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé.
Pour les condamnés relevant des dispositions de l'article 712-21, il peut demander au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise psychiatrique ou vérifier auprès de ce magistrat qu'une telle expertise figure au dossier et en demander la copie.
D'une manière générale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui examine la situation du condamné pour déterminer s'il fera application des dispositions des articles 723-21 et suivants peut, aux différentes étapes de cet examen, informer régulièrement le juge de l'application des peines de l'évolution du dossier et des perspectives d'aménagement de la peine.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 474, 723-15,723-17, D. 147-12 et D. 147-14 du code de procédure pénale ; […]
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2. Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2013, 13/00540
[…] En application des dispositions de l'article D. 147-14 alinéa 1 du code de procédure pénale le procureur de la république peut faire application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat à subir est supérieur à 2 ans, ou un an si le condamné est en état de récidive, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaire susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter.
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