Article D147-14 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

Dans l'exercice des attributions prévues aux articles 723-21 et suivants, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au juge de l'application des peines d'ordonner une telle enquête.
Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé.
Pour les condamnés relevant de l'article 712-21, il vérifie auprès du juge de l'application des peines qu'une expertise psychiatrique figure au dossier et peut alors en demander la copie. A défaut, il peut demander à ce magistrat d'ordonner une telle expertise.
D'une manière générale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui examine la situation du condamné pour déterminer s'il fera application des dispositions des articles 723-21 et suivants peut, aux différentes étapes de cet examen, informer régulièrement le juge de l'application des peines de l'évolution du dossier et des perspectives d'aménagement de la peine.
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 29 octobre 2010

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2015, 14-84.689, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 474, 723-15,723-17, D. 147-12 et D. 147-14 du code de procédure pénale ; […]

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  • Juridictions de l'application des peines·
  • Mesure d'aménagement de peine·
  • Peine privative de liberté·
  • Conditions·
  • Exécution·
  • Réduction de peine·
  • Détention provisoire·
  • Quantum·
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  • Procédure pénale

2Cour d'appel de Montpellier, 12 juin 2013, 13/00540
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article D. 147-14 alinéa 1 du code de procédure pénale le procureur de la république peut faire application des dispositions de l'article 723-15 du code de procédure pénale pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat à subir est supérieur à 2 ans, ou un an si le condamné est en état de récidive, si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, et du total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaire susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18, il ne reste plus de reliquat de peine à exécuter.

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  • Action publique·
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  • Libération·
  • Emprisonnement·
  • Recevabilité
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