Article D147-16 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2005
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Version29/10/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

S'il s'agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le condamné, le cas échéant par l'intermédiaire de son service, qu'il peut demander qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut demander qu'il en soit désigné un par le juge de l'application des peines. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l'accord prévu par l'article R. 57-14.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 29 octobre 2010
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