Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
Article D147-17 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
Les modalités d'application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 permettant au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de proposer, aux condamnés incarcérés relevant des dispositions de l'article 723-19, une mesure d'aménagement sont fixées par les dispositions de la présente sous-section.
Commentaires • 5
Jusqu'au 23 mars 2020, lorsqu'une libération sous contrainte ordonnée en application des articles 720 et D. 147-17 à D. 147-19 du Code de procédure pénale donne lieu à une mesure de surveillance électronique, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions des articles 723-7 à 723-13-1 et R. 57-11 à R. 57-30-10 du Code de procédure pénale relatifs au placement sous surveillance électronique.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème chambre, 24 décembre 2020, 433122, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, l'article D. 147-17 du code de procédure pénale dispose que : « Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans, l'administration pénitentiaire doit, au moins un mois avant que la durée de la peine accomplie soit égale au double de la durée de la peine restant à subir, ou, […]
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