Article D147-18 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version29/10/2010
>
Version01/01/2015
>
Version01/06/2019
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

En application du cinquième alinéa de l'article 720, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel peut être saisi par le condamné ou le procureur de la République ou se saisir d'office si le juge de l'application des peines n'a pas rendu de décision statuant sur la libération sous contrainte à compter du jour où la durée de la peine accomplie est égale au double de la durée de la peine restant à subir. La saisine par le condamné se fait par lettre recommandée avec accusé de réception ou selon les modalités prévues par l'article 503. Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel rend sa décision dans le mois de sa saisine.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).