Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés / Paragraphe 1er : Instruction des dossiers des condamnés
Article D147-19 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
Pour tous les condamnés visés à l'article 723-19, il est créé une cote spécifique dans le dossier individuel du condamné tenu au service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Cette cote particulière peut être consultée par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces figurant dans cette cote.
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Jusqu'au 23 mars 2020, lorsqu'une libération sous contrainte ordonnée en application des articles 720 et D. 147-17 à D. 147-19 du Code de procédure pénale donne lieu à une mesure de surveillance électronique, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions des articles 723-7 à 723-13-1 et R. 57-11 à R. 57-30-10 du Code de procédure pénale relatifs au placement sous surveillance électronique.
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