Article D147-19 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version29/10/2010
>
Version01/01/2015
>
Version01/06/2019
>
Version09/06/2022
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 juin 2019

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 6

La libération sous contrainte ne s'applique pas aux personnes en aménagement de peine sous écrou, sauf lorsqu'elles bénéficient d'un placement extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire dans les conditions définies aux articles D. 126 à D. 135.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Sortie de vigueur le 9 juin 2022
1 texte cite l'article

Commentaires5


www.ghars-avocat-paris.fr

Jusqu'au 23 mars 2020, lorsqu'une libération sous contrainte ordonnée en application des articles 720 et D. 147-17 à D. 147-19 du Code de procédure pénale donne lieu à une mesure de surveillance électronique, celle-ci s'exécute conformément aux dispositions des articles 723-7 à 723-13-1 et R. 57-11 à R. 57-30-10 du Code de procédure pénale relatifs au placement sous surveillance électronique.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).