Article D147-20 du Code de procédure pénale

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Version29/10/2010
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 8

Lorsqu'une personne condamnée exécute une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à deux ans, l'administration pénitentiaire l'informe, au moins un mois avant que le reliquat de la peine soit égal à trois mois, ou si la peine est inférieure ou égale à six mois, lors de sa mise sous écrou ou lorsque la peine devient définitive, qu'elle est susceptible de bénéficier d'une libération sous contrainte de plein droit, même si elle s'y oppose.
Les dispositions du présent article et celle de la présente sous-section ne sont pas applicables dans les cas visés au III de l'article 720.

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