Article D147-22 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Lorsque le juge de l'application des peines est tenu d'ordonner une expertise psychiatrique pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article 712-21, il en informe le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le délai de trois semaines prévu par les articles 723-21 et 723-24 est suspendu jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient remises à ce magistrat qui en transmet sans délai une copie au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Il en est de même dans le cas prévu par l'article 763-4.
Le juge de l'application des peines n'est toutefois pas tenu d'ordonner une telle expertise s'il décide de refuser l'homologation de la mesure ou dans le cas prévu par l'article D. 49-23.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 29 octobre 2010
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