Article D147-22 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

S'il s'agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le condamné, le cas échéant par l'intermédiaire de son service, qu'il peut demander qu'un médecin vérifie que la mise en œuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d'inconvénient pour sa santé. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut demander qu'il en soit désigné un par le procureur de la République. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l'accord du propriétaire ou du locataire des locaux où devra résider le condamné.

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Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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