Article D147-23 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2005

Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 31 décembre 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

L'appel de l'ordonnance, qui est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, est formé conformément aux dispositions de l'article D. 49-39.
Le condamné peut faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification.
Le procureur de la République peut faire appel des ordonnances d'homologation ou de refus d'homologation dans le délai de vingt-quatre heures de leur notification. Il en informe sans délai le juge de l'application des peines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement qui avise le condamné.
En cas d'ordonnance d'homologation, sauf si le procureur de la République fait connaître qu'il ne fait pas appel ou qu'il ne demande pas que son appel soit suspensif, la mise à exécution de la mesure d'aménagement ne peut intervenir avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures.
L'ordonnance d'homologation rend de plein droit caduque toute demande d'aménagement de peine que le condamné aurait pu précédemment former conformément aux dispositions de l'article D. 49-11 et sur laquelle le juge de l'application des peines n'est plus tenu de statuer, à l'exception d'une demande de libération conditionnelle.
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Sortie de vigueur le 29 octobre 2010

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