Article D147-23 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005
>
Version31/12/2005
>
Version29/10/2010
>
Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 29 octobre 2010

Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959

Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3

Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa des articles D. 147-20 et D. 147-22, les juridictions de l'application des peines peuvent faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes, expertises ou réquisitions conformément aux dispositions de l'article 712-16.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).