Article D147-30 du Code de procédure pénale

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Version01/01/2005
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Version29/10/2010

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-21 à 723-27 sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions du présent code, qu'elles résultent de la proposition homologuée par le juge de l'application des peines ou de la décision du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins de révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ou aux fins de modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné. Cette requête est adressée au juge de l'application des peines soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 29 octobre 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 9 septembre 2010
Infirmation

[…] S'il est exact que les procédures simplifiées d'aménagement des peines édictées par la loi du 24 novembre 2009 n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date de l'ordonnance déférée, les procédures prévues par les anciens articles 723-20 à 723-28 et D 147-10 à D 147-30 du code de procédure pénale pour les condamnés détenus en fin de peine, demeuraient applicables, de sorte que la requête aux fins de proposition de permission de sortir présentée en faveur de Z Y au ministère public par le directeur du service pénitentiaire de probation et d'insertion de Seine Maritime était recevable ; l'ordonnance du juge de l'application des peines devra par conséquent être infirmée en ce sens.

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