Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 10 : Dispositions applicables aux condamnés en fin de peine d'emprisonnement / Paragraphe 5 : Exécution des mesures d'aménagement
Article D147-30 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins de révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ou aux fins de modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné. Cette requête est adressée au juge de l'application des peines soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 9 septembre 2010
[…] S'il est exact que les procédures simplifiées d'aménagement des peines édictées par la loi du 24 novembre 2009 n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date de l'ordonnance déférée, les procédures prévues par les anciens articles 723-20 à 723-28 et D 147-10 à D 147-30 du code de procédure pénale pour les condamnés détenus en fin de peine, demeuraient applicables, de sorte que la requête aux fins de proposition de permission de sortir présentée en faveur de Z Y au ministère public par le directeur du service pénitentiaire de probation et d'insertion de Seine Maritime était recevable ; l'ordonnance du juge de l'application des peines devra par conséquent être infirmée en ce sens.
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