Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés / Paragraphe 3 : Ordonnances du juge de l'application des peines
Article D147-30 du Code de procédure pénaleAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 3
Lorsque le juge de l'application des peines homologue la proposition, il peut autoriser dans son ordonnance le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation à modifier les horaires de la mesure d'aménagement de peine dans les conditions prévues aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-8.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'application des peines, 9 septembre 2010
[…] S'il est exact que les procédures simplifiées d'aménagement des peines édictées par la loi du 24 novembre 2009 n'étaient pas encore entrées en vigueur à la date de l'ordonnance déférée, les procédures prévues par les anciens articles 723-20 à 723-28 et D 147-10 à D 147-30 du code de procédure pénale pour les condamnés détenus en fin de peine, demeuraient applicables, de sorte que la requête aux fins de proposition de permission de sortir présentée en faveur de Z Y au ministère public par le directeur du service pénitentiaire de probation et d'insertion de Seine Maritime était recevable ; l'ordonnance du juge de l'application des peines devra par conséquent être infirmée en ce sens.
Lire la suite…- Peine·
- Etablissement pénitentiaire·
- Application·
- Ordonnance du juge·
- Service·
- Fins·
- Appel·
- Procédure pénale·
- Personnel pénitentiaire·
- Ministère public