Article D147-34 du Code de procédure pénale

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Version31/03/2006
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Version29/10/2010

Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux expertises ordonnées en application de l'article 723-31.
Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une expertise médicale en application des dispositions de l'article 723-31, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de l'expertise.
Si cette expertise est ordonnée par le procureur de la République, ce magistrat en informe de même le juge de l'application des peines, et il lui en transmet les conclusions.
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Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 29 octobre 2010
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M. Gérard Bernard · Questions parlementaires · 27 septembre 2011

[…] viol, enlèvement et séquestration commis sur une victime mineure ou lorsque ces crimes sont commis avec des circonstances aggravantes sur une victime majeure) ; des personnes détenues condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité susceptibles de bénéficier d'une libération conditionnelle (art. 729 et D. […] 723-29, 723-31-1 et D. 147-34 du CPP). […] Enfin, la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale crée à compter du 1er janvier 2012 deux nouveaux cas d'admissions obligatoires au CNE en cours d'exécution de peine en vue de l'évaluation de la dangerosité des demandeurs à une libération conditionnelle (nouvel article 730-2 du CPP) : 1. […]

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