Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : Des conditions générales de détention / Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit / Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire
Article D147-34 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 octobre 2010
Est codifié par : Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifié par : Décret n°2010-1277 du 27 octobre 2010 - art. 2
Afin d'apprécier la nécessité d'une surveillance judiciaire, le juge de l'application des peines et le procureur de la République peuvent, conformément aux dispositions de l'article 723-31, ordonner une expertise médicale, les dispositions de l'article 712-21 exigeant pour certains crimes une dualité d'expert n'étant pas applicable à cette expertise.
S'ils l'estiment opportun, ils peuvent également ordonner, conformément aux dispositions de l'article 723-31-1 de manière alternative ou cumulative :
-la réalisation par deux experts de l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ;
-le placement du condamné aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité dans le centre national d'évaluation ; la durée du placement, comprise entre deux et six semaines, est déterminée par l'administration pénitentiaire, au regard des informations relatives à la situation du condamné transmises par les autorités judiciaires préalablement au placement ;
-la saisine pour avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une ou plusieurs de ces mesures, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de celles-ci.
Si une ou plusieurs de ces mesures sont ordonnées par le procureur de la République, il en informe de même le juge de l'application des peines et il lui en transmet les conclusions.
[…] viol, enlèvement et séquestration commis sur une victime mineure ou lorsque ces crimes sont commis avec des circonstances aggravantes sur une victime majeure) ; des personnes détenues condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité susceptibles de bénéficier d'une libération conditionnelle (art. 729 et D. […] 723-29, 723-31-1 et D. 147-34 du CPP). […] Enfin, la loi du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale crée à compter du 1er janvier 2012 deux nouveaux cas d'admissions obligatoires au CNE en cours d'exécution de peine en vue de l'évaluation de la dangerosité des demandeurs à une libération conditionnelle (nouvel article 730-2 du CPP) : 1. […]
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