Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit / Paragraphe 1er : Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire
Article D147-35 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version31/03/2006
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Version29/10/2010
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur de la République requiert du juge de l'application des peines que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29.
S'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, le procureur de la République transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines.
S'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, le procureur de la République transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines.
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