Article D147-37 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 31 mars 2006

Est créé par : Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

La surveillance judiciaire peut comporter l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal à la condition que l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclue que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
Si l'injonction de soins est ordonnée, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.
Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
Entrée en vigueur le 31 mars 2006
Sortie de vigueur le 18 novembre 2007

Commentaire1


Philippe Collet · Gazette du Palais · 12 avril 2022
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2017, 16-84.383, Publié au bulletin
Rejet

[…] articles 712-11, 723-29, 723-31-1, D. 147- 37à D. 147-40-3 et 591 du code de procédure pénale ; […]

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