Article D147-37 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 18 novembre 2007

Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23

Modifié par : Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 8 () JORF 18 novembre 2007

Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou, pour les personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, du tribunal de l'application des peines, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. La juridiction constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire.
Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.
Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 2007
Sortie de vigueur le 29 octobre 2010

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Philippe Collet · Gazette du Palais · 12 avril 2022
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 mai 2017, 16-84.383, Publié au bulletin
Rejet

[…] articles 712-11, 723-29, 723-31-1, D. 147- 37à D. 147-40-3 et 591 du code de procédure pénale ; […]

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