Code de procédure pénale / Partie réglementaire - Décrets simples / Livre V : Des procédures d'exécution / Titre II : De la détention / Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté / Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit / Paragraphe 2 : Contenu et durée de la surveillance judiciaire
Article D147-37-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Version18/11/2007
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Version29/10/2010
Entrée en vigueur le 18 novembre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 9 () JORF 18 novembre 2007
Est codifié par : Décret 59-322 1959-02-23
Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
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